S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
131. Le titulaire de l’autorisation qui conçoit et construit un pipeline ne peut le positionner à moins de 100 m d’un parc national ou d’une aire protégée inscrite au Registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‑61.01).
D. 1253-2018, a. 131.
En vig.: 2018-09-20
131. Le titulaire de l’autorisation qui conçoit et construit un pipeline ne peut le positionner à moins de 100 m d’un parc national ou d’une aire protégée inscrite au Registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‑61.01).
D. 1253-2018, a. 131.